Le point de départ de l’action en restitution des biens appréhendés en application d’un testament nul

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22 mars 2022

Le point de départ de l’action en restitution des biens appréhendés en application d’un testament nul

Le 13 juillet 2022, la Cour de cassation a rendu un arrêt, publié au bulletin, concernant la prescription d’une action en restitution de sommes d’argent perçues par le bénéficiaire d’un testament annulé[1].

Dans cette affaire, la défunte est décédée le 31 juillet 2001.

Le notaire chargé de la succession a reçu un acte de notoriété désignant une personne (appelons la Bernard) en qualité de légataire universelle, en vertu d’un testament olographe du 20 avril 2001.

Peu après, une autre personne déposait, entre les mains d’un autre notaire, un testament olographe daté du 18 novembre 2000, l’instituant légataire universelle (appelons cette personne Émilien).

Émilien, qui estimait que le dernier testament en date du 20 avril 2001 était un faux en écriture, a assigné Bernard en nullité de ce testament.

Par un arrêt du 6 janvier 2011, la Cour d’appel de Bourges a fait droit aux demandes d’Émilien : le testament du 20 avril 2001, désignant Bernard en qualité de légataire universel, a été annulé et les juges ont renvoyé Émilien à procéder aux opérations de liquidation de la succession sur la base du testament du 18 novembre 2000.

Dans le cadre de ces opérations, il est apparu, aux termes d’un décompte communiqué le 3 octobre 2013, que Bernard avait perçu une somme d’environ 80.000 € au titre de la succession.

Refusant de restituer cette somme à Émilien, ce dernier l’a assigné en restitution le 4 août 2017.

Dans le cadre de cette nouvelle procédure, Bernard soutenait que cette action en restitution était prescrite, faute d’avoir été introduite avant le 6 janvier 2016, c’est-à-dire dans un délai de cinq ans à compter du prononcé de l’arrêt d’appel annulant le testament le désignant légataire universel.

Après avoir obtenu gain de cause en première instance, ce raisonnement a finalement été invalidé par la Cour d’appel de BOURGES dans un arrêt du 30 avril 2020[2] puis par la Cour de cassation dans un arrêt du 13 juillet 2022, rendu au visa de l’article 2224 du Code civil[3] :

« L’action en restitution consécutive à l’annulation d’un testament se prescrit par cinq ans à compter du jour où l’héritier ou le légataire rétabli dans ses droits a connu ou aurait dû connaître l’appréhension, par le bénéficiaire du testament annulé, des biens revendiqués, sans que le point de départ du délai de prescription puisse être antérieur au prononcé de la nullité ».

La Cour d’appel a souverainement estimé que le légataire universel rétabli dans ses droits (Émilien) avait eu connaissance, le 3 octobre 2013, de l’information selon laquelle le bénéficiaire du testament annulé (Bernard) avait reçu des sommes au titre de la succession. Par conséquent, la Cour de cassation a jugé que l’action en restitution ne pouvait se prescrire avant le 3 octobre 2018, soit cinq années après : l’action en restitution introduite le 14 août 2017 n’était donc pas prescrite.

La position de la Cour de cassation est logique.

En effet, avant le 6 janvier 2011, date à laquelle la Cour d’appel de Bourges a prononcé la nullité du testament du 20 avril 2001, Émilien était considéré comme un tiers à la succession : il ne s’est donc vu communiquer aucune information sur la succession de la défunte.

Une fois le testament du 20 avril 2001 annulé, ce qui impliquait l’application du testament antérieur du 18 novembre 2000 le désignant en qualité de légataire universel, Émilien a reçu un décompte des sommes appréhendées par Bernard au titre de la succession. C’est à cette date qu’Émilien a eu connaissance que des sommes indues avaient effectivement été appréhendées par Bernard et qu’elles devaient lui être restituées : c’est donc à cette date que commençait à courir le point de départ de l’action en restitution.

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[1] Cass, Civ. 1ère, 13 juillet 2022, n° 20-20.738

[2] CA BOURGES, 30 avril 2020, n° 19/00406

[3] L’article 2224 du Code civil dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».

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